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INFORMATION ET CONSENTEMENT DES MINEURS ET DES MAJEURS PROTEGES

Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades
Article L. 1111-2 et L. 1111-5 du code de la santé publique

I- INFORMATION DU MINEUR ET DU MAJEUR PROTEGE

Principe : droit de recevoir selon le discernement ou la maturité les informations concernant son état de santé.
article L.1111-2 du code de la santé publique

« Les droits des mineurs et des majeurs protégés sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5 »


Toutefois, « les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle ».

II- CONSENTEMENT DU MINEUR ET DU MAJEUR PROTEGE

A/PRINCIPE

Les droits du mineur sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale.

Le consentement de la personne concernée mineur ou majeur protégée doit être recherché. « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »

B/ REFUS DE SOINS METTANT EN DANGER LE MINEUR/MAJEUR PROTEGE

Toutefois, le médecin peut passer outre un refus de consentement si la santé de la personne est menacée.
« Dans le cas où le refus par l’intéressé, par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ».
Article L.1111-4 alinéa 5

C/ DISPENSES

- le droit d’opposition du mineur à la consultation des parents
article L.1111-5 du code de la santé publique
L’article L. 1111-5 du code de la santé publique prévoit que « le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure » dans le cas où cette dernière souhaite « garder le secret sur son état de santé ».
Le médecin dans un premier temps doit s’efforcer de persuader le mineur de consulter le ou les titulaires de l’autorité parentale (devoir de persuasion)

Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en ouvre le traitement ou l’intervention. Le mineur doit être alors accompagné par la personne majeure de son choix et doit mentionner par écrit son opposition.

- le mineur dont les liens de famille sont rompus, bénéficiant de la CMU :
« Lorsqu’une personne mineure bénéficie des dispositions prévues à l’article L.161-14-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L.861-1 du même code lorsque les liens de famille sont rompus, son seul consentement est requis ».

III- ACCES AUX INFORMATIONS MEDICALES

Le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale, sous réserve de la dispense de l’article L.1111-5 (cas du mineur souhaitant garder le secret sur son état de santé).
A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire du médecin. Article L. 1111-7 alinéa 5




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