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INFORMATION DU PATIENT

Article 10 de la loi sur les droits des malades
Articles L. 1111-2 et suivants du code de santé publique


I- DEFINITION

Article L.1111-2 CSP « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ».

A/ PRINCIPE

Le champ du droit à l’information est global. Il porte sur : Si de nouveaux risques sont identifiés, la personne concernée doit être informée sauf impossibilité de la retrouver.

En outre, la loi dispose clairement un droit à l’information sur la prise en charge financière.
« Toute personne a droit à sa demande à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.
« Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et de ses conditions de remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ».

Article L.1111-3

B/ EXCEPTIONS

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Article L.1111-2 alinéa 4

C/ MINEURS - MAJEURS PROTEGES

Les mineurs et les majeurs protégés ont le droit de recevoir, selon leur degré de maturité ou leurs facultés de discernement, les informations les concernant.
article L.1111-2 alinéa 5 du code de la santé publique

« Les droits des mineurs et des majeurs protégés sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5 » (opposition du mineur à la consultation des parents, le mineur est alors accompagnée d’une personne majeure qui reçoit les informations avec lui)

Dans tous les cas, « les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle ».

II- DELIVRANCE DE L’INFORMATION

A/ MODALITES

L’information est délivrée par tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui lui sont applicables.
Article 1111-2 alinéas 2 et 3
Elle est délivrée au cours d’un entretien individuel. Alinéa 3

En cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été donnée à la personne. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Voir les modalités d’application fixées pour les professionnels de santé par leur code de déontologie respectif

B/ JURISPRUDENCE

Sur la preuve de la délivrance de l’information :
« Le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».
Cass., Civ, 1ère, 25 février 1997

Sur le champ d’application du principe d’information : l’information concerne tous les risques potentiels fussent-ils exceptionnels. Cass., Civ, 1ère, 9 octobre 2001

Bibliographie complémentaire




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  • Droit des Malades Info 0 810 51 51 51 (N° Azur, coût d'une communication locale) Droit des Malades Info informe, soutient, oriente et défend tous les usagers du système de santé et leurs proches, du simple usager à la personne atteinte d'une pathologie lourde ainsi que les professionnels de santé. Le service est accessible : les mardi, mercredi, jeudi de 17h à 20h et le vendredi de 14h à 18h.

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