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INFORMATION DU PATIENT
Article 10 de la loi sur les droits des malades
Articles L. 1111-2 et suivants du code de santé publique
I- DEFINITION
Article L.1111-2 CSP «
toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ».
A/ PRINCIPE
Le champ du droit à l’information est global. Il porte sur :
- « les investigations,
- les traitements ou actions de prévention proposés,
- leur utilité,
- leur urgence éventuelle,
- leurs conséquences,
- les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent,
- les autres solutions possibles
- et les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Si de nouveaux risques sont identifiés, la personne concernée doit être informée sauf impossibilité de la retrouver.
En outre, la loi dispose clairement un droit à l’information sur la prise en charge financière.
« Toute personne a droit à sa demande à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.
« Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et de ses conditions de remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ».
Article L.1111-3
B/ EXCEPTIONS
- - l’urgence,
- - l’impossibilité,
- - la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Article L.1111-2 alinéa 4
C/ MINEURS - MAJEURS PROTEGES
Les mineurs et les majeurs protégés ont le droit de recevoir, selon leur degré de maturité ou leurs facultés de discernement, les informations les concernant.
article L.1111-2 alinéa 5 du code de la santé publique
« Les droits des mineurs et des majeurs protégés sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5 » (opposition du mineur à la consultation des parents, le mineur est alors accompagnée d’une personne majeure qui reçoit les informations avec lui)
Dans tous les cas,
« les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle ».
II- DELIVRANCE DE L’INFORMATION
A/ MODALITES
L’information est délivrée par tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui lui sont applicables.
Article 1111-2 alinéas 2 et 3
Elle est délivrée au cours d’un entretien individuel. Alinéa 3
En cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été donnée à la personne. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Voir les modalités d’application fixées pour les professionnels de santé par leur code de déontologie respectif
B/ JURISPRUDENCE
Sur la preuve de la délivrance de l’information :
« Le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».
Cass., Civ, 1ère, 25 février 1997
Sur le champ d’application du principe d’information : l’information concerne tous les risques potentiels fussent-ils exceptionnels.
- application aux risques exceptionnels,
- application rétroactive, même si à l’époque des faits, ne pas révéler les risques exceptionnels ne constituait pas une faute.
Cass., Civ, 1ère, 9 octobre 2001
Bibliographie complémentaire
- L’information médicale du patient, règles et recommandations, AP-HP, 2000.
- Les recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information de l’ANAES, Dominique Thouvenin, mars 2000.
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Le service est accessible : les mardi, mercredi et jeudi de 16h à 20h et le vendredi de 14h à 18h.
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