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L’ACCES AUX INFORMATIONS MEDICALES
loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades
articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues
par des professionnels et les établissements de santé
Avec la loi du 4 mars 2002, toute personne peut avoir un accès direct aux informations médicales la concernant. Il n’est plus obligatoire de passer par l’intermédiaire de son médecin.
I- PRINCIPE ET CAS PARTICULIERS
A) PRINCIPE :
Toute personne peut accéder aux informations médicales la concernant
- soit directement,
- soit par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne.
B) CAS PARTICULIERS :
1- les mineurs :
Les droits du mineur sont exercés par le ou les titulaires de l’autorité parentale. Le mineur peut demander que cet accès ait lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
Attention ! le mineur dispose d’un droit d’opposition. Article 6 du décret
Rappel : l’article L. 1111-5 du code de la santé publique prévoit que le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre « lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure » dans le cas où cette dernière souhaite garder le secret sur son état de santé.
Le médecin dans un premier temps doit s’efforcer de persuader le mineur de consulter le ou les titulaires de l’autorité parentale. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en ouvre le traitement ou l’intervention. Le mineur doit être alors accompagné par la personne majeure de son choix et doit mentionner par écrit son opposition.
Aussi, un médecin saisi d’une demande du ou des titulaires de l’autorité parentale concernant des informations sur lesquelles le mineur souhaite garder le secret doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la communication et, en cas de maintien de l’opposition par le mineur, il ne peut satisfaire la demande.
2- les majeurs protégés :
Ni la loi, ni le décret ne prévoit quoique ce soit. On peut donc raisonner en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Cet article prévoit que :
- le tuteur reçoit les informations et prend les décisions,
- toutefois, les intéressés ont le droit de recevoir les informations les concernant et de participer à la prise de décision de manière adaptées à leurs facultés de discernement.
3- les personnes décédées :
L’accès aux informations médicales concernant une personne décédée est réservé à ses ayants droit. Ceux-ci doivent dans leur demande préciser le motif pour lequel ils ont besoin d’avoir connaissance de ces informations.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que «
le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour :
- connaître les causes de la mort,
- défendre la mémoire du défunt,
- ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
Ces 3 motifs ne sont pas cumulatifs.
En outre, tout refus de communication doit être motivé.
II- MODALITES PRATIQUES
A) FORME DE LA DEMANDE
Lettre recommandée AR
La demande doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En effet, le délai de communication court à compter de la date de réception de la demande par l’établissement détenteur.
Destinataire :
Elle est adressée au professionnel de santé ou dans le cas d’un établissement de santé au responsable de cet établissement ou à la personne désignée. Chaque établissement est tenu de porter à la connaissance du public le nom de la personne désignée responsable de la communication des informations.
Précision quant au demandeur :
La demande doit être accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité du demandeur.
Elle doit préciser, le cas échéant, si la personne est titulaire de l’autorité parentale ou tuteur ou ayant droit de la personne pour laquelle la demande est faite.
Précision quant au choix de la modalité de la consultation :
La demande doit contenir le choix entre les modalités offertes pour la consultation, à savoir :
- la consultation du dossier sur place (gratuite)
- l’envoi à domicile du dossier ou de certains éléments du dossier (frais d’envoi et de reproduction à la charge du demandeur).
A défaut, le demandeur est informé des différentes modalités de communication et des modalités qui seront utilisées sans réponse de sa part à l’issue du délai.
Article 3 du Décret
B) DELAI DE LA COMMUNICATION
La communication des informations médicales se fait
- au plus tard dans les 8 jours suivant la demande,
Attention !
Ce délai est porté à 2 mois dans deux cas :
- lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans,
- ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie.
En l’absence de réponse dans les délais impartis ou en cas de refus motivé, deux démarches peuvent être conduites simultanément :
- recours devant la commission des relations avec les usagers. Cette commission se trouve au sein de chaque établissement de santé (voir la fiche correspondante).
- recours devant la formation de conciliation de la CRCI (commission régionale de conciliation et d’indemnisation) du lieu de l’établissement pour non-respect des dispositions de la loi du 4 mars 2002.
C) LES INFORMATIONS CONCERNEES
Toute personne a accès à
« l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels ».
Article L.1111-7 alinéa 1er
Le décret prévoit l’obligation de constituer un dossier médical pour tout patient hospitalisé. Article R. 710-2-2.
Il précise que le dossier contient
« au moins :
- 1°) les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil aux urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier et notamment,
- a) la lettre du médecin à l’origine de la consultation ou de l’admission,
- b) les motifs d’hospitalisation,
- c) la recherche d’antécédents et de facteurs de risques,
- d) les conclusions de l’évaluation clinique initiale,
- e) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée,
- f) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences,
- g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para cliniques, notamment d’imagerie
- h) les informations sur la démarche médicale (article L. 1111-4 consentement libre et éclairé, refus de soins, consultation de la personne de confiance)
- i) le dossier d’anesthésie,
- j) le compte rendu opératoire ou d’accouchement,
- k) le consentement écrit du patient dans les cas où il est requis,
- l) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient,
- m) les éléments relatifs à la prescription médicale,
- n) le dossier de soins infirmiers,
- o) les informations relatives aux soins dispensés des autres professionnels de santé,
- p) les correspondances échangées entre professionnels de santé,
- 2°) les informations formalisées établies à la fin du séjour.
Elles comportent notamment,
- a) le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie,
- b) la prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie,
- c) les modalités de la sortie,
- d) la fiche de liaison infirmière
-
3°) les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ».
Attention !
Si le principe est la communication de l’ensemble des informations médicales de la personne, certaines informations sont exclues : Ainsi, les informations recueillies auprès de tiers ne peuvent être communiquées.
La communication peut revêtir deux formes au choix du demandeur :
- la consultation sur place gratuite.
- l’envoi à domicile : frais d’envoi et de reproduction à la charge du demandeur
Attention !
La présence d’une tierce personne peut être recommandée par le médecin détenteur pour des motifs tenant « aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée ». Article L.1111-7 alinéa 3
Le refus par la personne de suivre la recommandation ne fait pas obstacle à la consultation. Art.4 du décret.
Cas particulier de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’office.
La consultations des informations recueillies dans ce cadre peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur « en cas de risques d’une gravité particulière ».
En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur. Article L. 1111-7 alinéa 4
Pour tout renseignement :
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Sida Info Droit 0 810 636 636 (N° Azur, coût d'une communication locale)
Sida Info Droit est un service téléphonique national. Sa mission est de répondre à toutes les questions juridiques et sociales ayant un lien direct avec le VIH/Sida et les hépatites.
Le service est accessible : les mardi, mercredi et jeudi de 16h à 20h et le vendredi de 14h à 18h.
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Droit des Malades Info 0 810 51 51 51 (N° Azur, coût d'une communication locale)
Droit des Malades Info informe, soutient, oriente et défend tous les usagers du système de santé et leurs proches, du simple usager à la personne atteinte d'une pathologie lourde ainsi que les professionnels de santé.
Le service est accessible : les mardi, mercredi, jeudi de 17h à 20h et le vendredi de 14h à 18h.
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