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L’ACCES AUX INFORMATIONS MEDICALES

loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades
articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par des professionnels et les établissements de santé


Avec la loi du 4 mars 2002, toute personne peut avoir un accès direct aux informations médicales la concernant. Il n’est plus obligatoire de passer par l’intermédiaire de son médecin.

I- PRINCIPE ET CAS PARTICULIERS

A) PRINCIPE :

Toute personne peut accéder aux informations médicales la concernant

B) CAS PARTICULIERS :

1- les mineurs :

Les droits du mineur sont exercés par le ou les titulaires de l’autorité parentale. Le mineur peut demander que cet accès ait lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

Attention ! le mineur dispose d’un droit d’opposition. Article 6 du décret Rappel : l’article L. 1111-5 du code de la santé publique prévoit que le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre « lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure » dans le cas où cette dernière souhaite garder le secret sur son état de santé.
Le médecin dans un premier temps doit s’efforcer de persuader le mineur de consulter le ou les titulaires de l’autorité parentale. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en ouvre le traitement ou l’intervention. Le mineur doit être alors accompagné par la personne majeure de son choix et doit mentionner par écrit son opposition. Aussi, un médecin saisi d’une demande du ou des titulaires de l’autorité parentale concernant des informations sur lesquelles le mineur souhaite garder le secret doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la communication et, en cas de maintien de l’opposition par le mineur, il ne peut satisfaire la demande.

2- les majeurs protégés :

Ni la loi, ni le décret ne prévoit quoique ce soit. On peut donc raisonner en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Cet article prévoit que :

3- les personnes décédées :

L’accès aux informations médicales concernant une personne décédée est réservé à ses ayants droit. Ceux-ci doivent dans leur demande préciser le motif pour lequel ils ont besoin d’avoir connaissance de ces informations.

L’article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour :
  • connaître les causes de la mort,
  • défendre la mémoire du défunt,
  • ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès »
. Ces 3 motifs ne sont pas cumulatifs. En outre, tout refus de communication doit être motivé.

II- MODALITES PRATIQUES

A) FORME DE LA DEMANDE

Lettre recommandée AR
La demande doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, le délai de communication court à compter de la date de réception de la demande par l’établissement détenteur.

Destinataire :
Elle est adressée au professionnel de santé ou dans le cas d’un établissement de santé au responsable de cet établissement ou à la personne désignée. Chaque établissement est tenu de porter à la connaissance du public le nom de la personne désignée responsable de la communication des informations.

Précision quant au demandeur :
La demande doit être accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité du demandeur. Elle doit préciser, le cas échéant, si la personne est titulaire de l’autorité parentale ou tuteur ou ayant droit de la personne pour laquelle la demande est faite.

Précision quant au choix de la modalité de la consultation :
La demande doit contenir le choix entre les modalités offertes pour la consultation, à savoir : A défaut, le demandeur est informé des différentes modalités de communication et des modalités qui seront utilisées sans réponse de sa part à l’issue du délai. Article 3 du Décret

B) DELAI DE LA COMMUNICATION

La communication des informations médicales se fait
- au plus tard dans les 8 jours suivant la demande,
Attention !
Ce délai est porté à 2 mois dans deux cas :
En l’absence de réponse dans les délais impartis ou en cas de refus motivé, deux démarches peuvent être conduites simultanément :

C) LES INFORMATIONS CONCERNEES

Toute personne a accès à « l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels ».
Article L.1111-7 alinéa 1er

Le décret prévoit l’obligation de constituer un dossier médical pour tout patient hospitalisé. Article R. 710-2-2.

Il précise que le dossier contient « au moins : Attention !
Si le principe est la communication de l’ensemble des informations médicales de la personne, certaines informations sont exclues : Ainsi, les informations recueillies auprès de tiers ne peuvent être communiquées.
La communication peut revêtir deux formes au choix du demandeur :
  • la consultation sur place gratuite.
  • l’envoi à domicile : frais d’envoi et de reproduction à la charge du demandeur
Attention !
La présence d’une tierce personne peut être recommandée par le médecin détenteur pour des motifs tenant « aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée ». Article L.1111-7 alinéa 3 Le refus par la personne de suivre la recommandation ne fait pas obstacle à la consultation. Art.4 du décret.
Cas particulier de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’office. La consultations des informations recueillies dans ce cadre peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur « en cas de risques d’une gravité particulière ».

En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur. Article L. 1111-7 alinéa 4




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